art 147 : Le ministère public exerce l’action public, art 150 le ministère public comprend le Procureur général, les avocats généraux, le PR, les magistrats, les officiers du ministère public

Le procureur général a fait un soit transmis pour enquête et déferrement au Directeur de la police économique après la réception de la plainte de RANARISON Tsilavo

Alors que le traitement d’une plainte est un pouvoir propre du procureur de la République et ne bénéficie d’un pouvoir de substitution

Si les supérieurs hiérarchiques de chaque degré de l’organisation générale du ministère public sont investis du droit de donner des ordres aux échelons inférieurs, aucun d’eux ne bénéficie d’un pouvoir de substitution pour le cas où ces ordres ne seraient pas exécutés. Seul le chef de parquet peut agir dans son parquet.

Si le garde de Sceaux qui souhaitait intervenir dans le cadre d’une affaire, avait donné un ordre à son propos, mais que le procureur général ne voulait pas le transmettre au procureur de la République concerné ou que le procureur de la République qui l’avit reçu ne voulait pas l’exécuter, l’affaire suivait son cours antérieur.

Ces officiers du ministère public pouvaient faire l’objet d’une sanction disciplinaire personnelle, mais celle-ci était sans influence sur le cours de l’action publique dans l’affaire considérée.

L’argumentation de la Cour de cassation viole la loi en disant que le procureur général peut très bien déclencher une poursuite puisqu’il a autorité sur tous les officiers de la police judiciaire

Art.147. – Le ministère public exerce l’action publique. Il veille à l’application de loi. Il assure l’exécution des décisions de justice.

Art. 150. – Le ministère public comprend :
– Le procureur général près la cour d’appel;
– Les avocats généraux et substituts généraux;
– Les procureurs de la République et leurs substituts;
– Les magistrats affectés à une section de tribunal;
– Les officiers du ministère public.

D’après la cour de cassation, dans son arrêt du  24 mars 2017, le ministère public qui comprend :

  • le procureur général près de la cour d’appel ;
  • les avocats généraux et substituts généraux ;
  • les procureurs de la République et leurs substituts ;
  • les magistrats affectés à une section du tribunal ;
  • les officiers du ministère public.

peut donc exercer l’action publique et déclencher les poursuites sans qu’il ait aucune violation de la loi.

La cour de cassation ne trouve pas d’inconvénient à ce que le procureur général déclenche les poursuites après avoir été saisi d’une plainte de la victime et qu’il n’a commis de violation de la loi

 

 

La cour de cassation semble oublier l’article 161 du code de procédure pénale

Art. 161. – Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner.

Le procureur général viole la loi puisque seul le procureur de la République peut enclencher une poursuite

Notre conseil, Maître RAHETLAH Jonah, ancien procureur général de la cour suprême de 1998 à 2002 a une autre interprétation de la loi.

  • la plainte est recevable au niveau du procureur général,
  • toutefois, le procureur général aurait dû la transmettre auprès du procureur de la République qui est la personne qui doit saisir la police économique. En voyant le soit-transmis du procureur général vers la police économique, maître Rahetlah de s’étonner que le procureur général ait commis une telle erreur