CPP malgache – Attributions du procureur général près la cour d’appel

8attributions du procureur général près la cour d’appel
Art. 151. – Le procureur général est chargé de veiller à l’application de la loi sur tout le
territoire de la République.
A cette fin, il lui est adressé tous les mois, par chaque procureur de la République, état des
affaires de son ressort.
Le procureur général a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la
force publique.
Art. 152.- Le Ministre de la Justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d’exercer ou de faire exercer des poursuites, ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le Ministre juge opportunes.
Art. 153. – Le procureur général a autorité sur tous les autres membres du ministère public.
Il a, à leur égard, les mêmes prérogatives que celles reconnues au Ministre de la Justice à
l’article précédent.
Art. 154. – Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère
public auprès la cour d’appel et des cours criminelles.
Il assiste aux débats ; il requiert l’application de la peine; il est présent au prononcé de l’arrêt;
il exerce, s’il y a lieu les voies de recours.
Il peut faire, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu’il juge utiles. La cour est tenue de lui
en donner acte et d’en délibérer.
Art. 155. – Tous les officiers et agents de la police judiciaire sont placés sous la surveillance
du procureur général.
En cas de négligence de leur part, le procureur général leur adresse un avertissement qui est
consigné par lui sur un registre tenu à cet effet,
Art. 156. – Lorsqu’un officier de police judiciaire a commis une faute grave ou a récidivé
dans ses négligences, le procureur général peut le faire citer devant la chambre d’accusation
de la cour d’appel.
Celle-ci statue en chambre du conseil, après avoir entendu le procureur général et l’officier de
police judiciaire en cause. qui peut se faire assister d’un avocat.
Art. 157. – La chambre d’accusation peut adresser des observations a l’officier de police
judiciaire fautif.
Elle peut lui interdire d’exercer à l’avenir les fonctions d’officier de police judiciaire soit sur
le territoire d’une province déterminée, soit sur tout le territoire de la République.
Ces sanctions sont indépendantes des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à
l’officier de police judiciaire fautif par ses supérieurs hiérarchiques.