La simple phrase qui vaut 2 ans de prison avec sursis à Solo et 428.492 euros à régler à RANARISON Tsilavo à titre d’intérêts civils

SUR L’ACTION PUBLIQUE
Il résulte de preuve suffisante contre le prévenu A Solo-Niaina d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher :
Qu’il échet de le déclarer coupable.
Attendu cependant qu’étant délinquant primaire, le prévenu peut bénéficier des dispositions bienveillantes des articles 569 et suivants du code de procédure pénal
Jugement rendu par Mme RAMBELO Volatsinana qui a présidé le Tribunal correctionnel d’Antananarivo le 8 décembre 2015

En une seule phrase comme motif ou argument, RAMBELO Volatsinana, le Magistrat qui a présidé le Tribunal correctionnel d’Antananarivo le 8 décembre 2015 a condamné Solo à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros ou un milliard 500 millions d’ariary d’intérêts civiles à régler à RANARISON Tsilavo, le plaignant .
C’est une phrase qui vaut très chère puisqu’il n’y aucun argument qui l’accompagne.

« Il résulte de preuve suffisante contre le prévenu » sans aucune autre précision dans le jugement.

En France, une décision de justice comporte nécessairement deux parties. Aux termes de l’article 455 du Nouveau Code de procédure civile, applicable à toute décision de justice :

« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Il énonce la décision sous forme de dispositif ».

Les motifs constituent l’exposé des raisons de fait et de droit données par le juge à l’appui de sa solution. En obligeant le magistrat à motiver, la loi protège les parties contre l’éventuel arbitraire du juge.

En obligeant le magistrat à motiver, la loi protège les parties contre l’éventuel arbitraire du juge.

La solution de l’affaire est exprimée dans le dispositif, auquel seul est attachée l’autorité de la chose jugée.

La rédaction de ces deux parties obéit à un certain formalisme. La locution « attendu que » est traditionnellement employée en tête de décision et répétée en principe à chaque paragraphe. Cette formule introduit une nouvelle étape dans le raisonnement, et peut être rapprochée de l’expression courante « vu que » ou de celle, plus juridique, « considérant que ».

Schématiquement, une décision de justice se présente ainsi :

Motifs de la décision attendu que…

attendu que…..

Dispositif par ces motifs :

exemple (jugement) : condamne Monsieur X

à payer à Monsieur Y la somme de… euros.

 

Dans notre cas, RAMBELO Volatsinana, le magistrat s’est contenté de dire : « il résulte de preuve suffisante contre le prévenu ».Peut être que c’est la règle à Madagascar de condamner sans donner de motif.

 

Solo a plaidé sa cause pendant des heures au Tribunal correctionel, surtout pour qu’il ait une trace écrite .

Audience publique du 8 décembre 2015, réponse de Solo aux accusations
– Je réfute,
– Je réfute,
– Je suis le Chef d’entreprise de la Société EMERGENT
– La somme de 3 milliards 600 000 était destinée pour l’achat des produits
– La société EMERGENT est selon la PC la maison mère de la Société CONNECTIC
– Nous avons établi un protocole d’accord  avec la société CONNECTIC lequel est basé sur 3 % du Chiffre d’affaires
– On ne peut pas modifier un e-mail
– Cette société EMERGENT est basée à l’extérieur et m’appartient exclusivement
– Je ne m’occupe ni des questions administratives ni des questions bancaires
– Mr Tsilavo est chargé de l’établissement de ces factures
– Je ne suis pas au courant de cette histoire de facture CISCO
-Je ne viens à Madagascar que toutes les 6 semaines et je n’ai jamais établi aucune facture
– Je ne suis pas signataire auprès des banques installées ici
– La société EMERGENT sert pour les achats à l’extérieur
– Les e-mails sont les preuves de l’existence d’un intérêt commun pour CONNECTIC et justifiant la création de la société EMERGENT
– Ces produits sont enregistrés dans les fiches de stock
– Le protocole d’accord a été établi le 13 septembre 2013
– 20 % des parts reviennent à Tsilavo tandis que je détiens 80 % des parts
– Je suis le gérant de CONNECTIC
– Mr Tsilavo n’est en aucun cas cité dans la société EMERGENT
– Il n’y a pas de bons de commandes
– Les fournisseurs à l’extérieur de CONNECTIC sont nombreux et c’est à Madagascar que toutes les factures sont établies, mon rôle se limite aux achats des produits
– La société EMERGENT est légalement constituée vis-à-vis des Etats Européens

EXTRAIT DU PLUMITIF traduit par RAZAFIMAHARO Henriette, traductrice assermentée près des Cours et Tribunaux de Madagascar, AUDIENCE PUBLIQUE CORRECTIONNELLE DU MARDI 08 DECEMBRE 2015 Salle 2

Tous les ordres de virements totalisant 3.663.933.565,79 ariary, équivalant de 1.047.060 euros ont été tous signés par RANARISON Tsilavo

RANARISON Tsilavo reconnaît par un e-mail du 25 avril 2012, que Solo a envoyé 1.361.125 USD et 297.032 euros de matériels à Madagascar de 2009 à 2011

La douane française a constaté que la société française EMERGENT a envoyé pour 1.415.430,31 euros de marchandises à la société CONNECTIC de 2009 à 2011

RANDRIARIMANANA Herinavalona, le magistrat qui a présidé la cour d’appel, s’est contenté de confirmer le jugement entrepris sur les intérêts civils

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 n’a pas motivé le mode de calcul des intérêts civils

 

RAMBELO Volatsinana s’est contentée de dire : « que le tribunal possède des éléments suffisants d’appréciation pour le ramener à sa plus juste proportion. »

 

Pourquoi RAMBELO Volatsinana ne rend pas public les éléments d’appréciation pour qu’on puisse en discuter ?