Les enquêtes de police sont placées sous la direction du procureur de la République d’après le livre de Michèle-Laure RASSAT Procédure pénal et non sous la responsabilité du procureur général qui a autorité du Ministère public

Les enquêtes de police sont placées sous la direction du procureur de la République.

Le procureur général de la Cour d’appel d’Antananarivo a traité la plainte de RANARISON Tsilavo en faisant un soit-transmis pour enquête et déferrement

Alors qu’à la réception de la plainte de RANARISON Tsilavo, le procureur général devrait transmettre la plainte au procureur pour traitement d’après l’article 161 du code de procédure pénale comme toute autorité constituée

 

La cour de cassation malgache a violé la loi en acceptant que le procureur général qui a autorité sur tous les officiers de police judiciaire n’a commis aucune violation de la loi

« Sur le 1er moyen relatif à la plainte avec demande d’arrestation en date du 20 JUILLET 2015 adressée par RANARISON Tsilavo à monsieur le Procureur Général :

 Il n’y a pas violation des art.131,161, 183, et 188 du Code de Procédure Pénale qui stipulent que « trois catégories seulement de personnes sont habilitées à recevoir les plaintes, soit les officiers de police judiciaire, soit le procureur de la République, soit le juge d’instruction » puisqu’ « il résulte des dispositions combinées des art.147 et 150 du Code de Procédure Pénale que le Procureur Général près la Cour d’Appel qui est membre du Ministère Public exerce l’action publique ;

D’où il suit qu’en déclenchant les poursuites après avoir été saisi d’une plainte de la victime, le Procureur Général qui a autorité sur tous les officiers de police judiciaire n’a commis aucune violation de la loi » ;