Arrêté N° 22 284/2015 du 6 juillet 2015 : Ce sont, d’après l’article 6, le Procureur Général près la Cour Suprême, le Procureur Général près la Cour de Cassation, le Commissaire Général de la Loi, le Commissaire Général du Trésor Public, les Procureurs Généraux près les Cours d’Appel, les Commissaires Administratifs, les Commissaires Financiers et les Procureurs de la République. Ce sont les référents des organes de presse dans des affaires que leurs juridictions connaissent
ARRETE N° 22 284 / 2015
Relatif à la communication publique auprès des Cours et des tribunaux
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana
MINISTERE DE LA JUSTICE
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l’organisation, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant ;
Vu la loi organique n°2007-039 du 14 janvier 2008, modifiée par la loi organique n° 2011-006 du 05 mai 2011 et la loi organique n° 2014-019 du 12 septembre 2014 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature ;
Vu l’ordonnance n° 60-107 du 27 septembre 1960, modifiée par la loi n°2001-030 du 28 décembre 2001 portant réforme de l’organisation judiciaire ;
Vu l’ordonnance n° 2005-005 du 22 mars 2006 portant la loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n°2001-025 du 09 avril 2003 relative au tribunal administratif et au tribunal financier ;
Vu le décret n°2005-710 du 25 octobre 2005 portant code de déontologie des magistrats ;
Vu le décret n° 2015-141 du 17 février 2015 fixant les attributions du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
Vu le décret n°2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2015-030 du 25 janvier 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
ARRETE :
Article premier : – Dans le respect du principe de la redevabilité des agents publics, pour un souci de transparence dans la gestion des affaires judiciaires et afin de rétablir la confiance des justiciables envers le service public de la justice, il est institué auprès de chaque Cour et Tribunal une personne responsable de la communication appelée : magistrat responsable de la communication (MRC)
Article 2 : Le magistrat responsable de la communication a pour mission :
– D’assurer une plus grande transparence et une meilleure visibilité de la justice dans son ressort ;
– De diffuser à temps les informations importantes concernant les dossiers sensibles dans le respect du secret des enquêtes
– De diffuser les informations nécessaires à propos d’une affaire pendante devant sa juridiction dans le but d’éviter un trouble à l’ordre public ou la moralité publique ;
– D’informer le public sur les arrêts et jugements rendus sur les dossiers sensibles ou susceptibles d’intéresser l’ordre public et/ou la moralité publique ;
– De communiquer au Ministère de la Justice toute information importante entrant dans le cadre des missions et attributions du service public de la Justice ;
– De servir de correspondant de la Direction de la Communication ;
– D’être le référant des organes de presse.
Article 3 : – Toute communication faite auprès des médias concernant un dossier en cours devant sa juridiction doit faire l’objet d’un compte rendu auprès du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et au supérieur hiérarchique direct.
Article 4 : – Toute communication publique doit être faite de manière objective, elle ne peut en aucun cas préjuger de l’issue de l’affaire.
Elle doit contenir un résumé des faits, l’état actuel et la suite de la procédure et éventuellement les moyens ou prétentions des parties.
Toute affaire au stade du délibéré ne peut plus faire l’objet d’une communication publique.
Toutefois, il est formellement interdit de divulguer l’identité de toutes les parties impliquées dans une affaire pendante devant la justice.
Article 5 : – Le responsable de la communication doit s’abstenir de commenter ou d’émettre un quelconque avis concernant toute décision de justice rendue par la Cour ou le Tribunal qu’elle soit définitive ou non.
Article 6 : – Sont respectivement magistrats responsables de la communication :
– Le Procureur Général près la Cour Suprême ;
– Le Procureur Général près la Cour de Cassation ;
– Le Commissaire Général de la Loi ;
– Le Commissaire Général du Trésor Public ;
– Les Procureurs Généraux près les Cours d’Appel ;
– Les Commissaires Administratifs ;
– Les Commissaires Financiers ;
– Les Procureurs de la République.
En cas de nécessité, ils peuvent temporairement déléguer cette fonction à l’un des magistrats relevant immédiatement de leurs autorités hiérarchiques.
Article 7 : – Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 06 Juillet 2015
Signé par : Noëline RAMANANTENASOA