Ces décisions de la Cour de cassation illustrent le principe selon lequel le préjudice résultant de délits d’abus de biens sociaux touche principalement la société elle-même, et non ses associés ou créanciers individuellement. Voici un résumé des principaux arrêts :
- Collectivité territoriale et société d’économie mixte (Cass. crim. 3 déc. 2014, n° 13-87.224) :
- Une collectivité territoriale, même en tant qu’associée ou créancière d’une société d’économie mixte, est irrecevable à se constituer partie civile pour un abus de biens sociaux. La seule exception est si elle prouve un préjudice propre, distinct de celui subi par la société. Cela signifie que pour agir en justice, elle doit démontrer un dommage direct, indépendant du préjudice collectif.
- Intérêts des associés dans la société (Cass. crim. 9 mars 2005, n° 04-85.825) :
- L’atteinte aux intérêts de la société, suite à un délit d’abus de biens sociaux, constitue un préjudice collectif. Les associés ne subissent pas de dommage propre, car la baisse de valeur des actions ou des parts qu’ils possèdent est un préjudice subi par la société elle-même. Les associés ne peuvent donc demander réparation en leur nom propre pour ce type de préjudice.
- Dévalorisation des titres des associés (Cass. crim. 13 déc. 2000, n° 99-80.387) :
- Lorsqu’un associé souhaite engager une action en justice pour abus de biens sociaux, il doit passer par l’action sociale ut singuli, c’est-à-dire au nom de la société, et non en son nom propre. En effet, la dévalorisation des titres ou la perte de valeur d’une société à cause de l’action fautive de ses dirigeants constitue un dommage affectant la société dans son ensemble, et non individuellement chaque associé.
Ces jurisprudences réaffirment que les actions en justice relatives aux délits d’abus de biens sociaux doivent être engagées par la société elle-même ou par un représentant agissant en son nom, pour préserver l’intérêt collectif et éviter des réparations injustifiées à titre individuel.
Associés de la victime :
Une collectivité territoriale, agissant pour son compte,est irrecevable à se constituer partie civile en raison du délit d’abus des biens sociaux commis au préjudice de la société d’économie mixte dont elle est l’associée ou la créancière, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction (Cass. crim. 3 déc.2014, n°13-87.224 ; Bull. crim.n°254).
L’atteinte aux intérêts d’une société susceptible de découler des délits d’abus des biens sociaux constitue non pas un dommage propre à chaque associé mais , mais un préjudice subi par la société elle-même. (Cass. crim. 9 mars 2005,n°04-85.825°).
En cas de poursuite pour abus des biens sociaux, les associés,hors le cas d’exercice de l’action socialeut singuli, ne peuvent demander à la juridiction correctionnelle réparation du préjudice résultant de la perte ou de la baisse de valeur de leurs titres, ou de la perte des gains escomptés. En effet, la dévalorisation d’es titres d’une société découlant des agissements fautifs de ses dirigeants constitue,non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même (Cass. crim. ,13 déc. 2000,n°99_80.387 ; Bull. crim. n°373).