Courrier des lecteurs par Andrianohavy Rasalama
Retour sur une décision d’Ambohidahy datant du 25 mai 2018, de magnitude 8 sur l’échelle juridique de Richter !
1-une loi fondamentale a pour fonction principale de définir le rôle des différents pouvoirs étatiques et leurs interactions et de faire en sorte qu’ils agissent dans une harmonie totale.
Une Cour constitutionnelle doit veiller au respect de la Constitution et s’interdire de s’immiscer dans l’exercice des pouvoirs réservés aux autres pouvoirs constitutionnels, au risque de semer un désordre juridique et institutionnel, au-delà des aspects politiques qui pourraient s’en trouver gravement affectés.
La décision que vient de prendre la Haute Cour Constitutionnelle est le meilleur exemple d’une décision qui va, au nom de l’ESPRIT DE LA CONSTITUTION, à l’encontre de l’harmonie que doivent assurer et garantir la Constitution et une Cour Constitutionnelle. A travers les considérants 16 et 17 et 18, la Haute Cour s’attribue une compétence et un pouvoir de régulation, qui ne ressortent d’aucune disposition constitutionnelle ni d’aucun autre texte. Elle a essayé tant bien que mal de procéder par une approche comparative qui, légitime dans la démarche, n’a pas sa place dans la décision d’une Cour Constitutionnelle ;
2-Violant toute règle fondamentale en la matière, la Haute Cour statue d’abord sur la recevabilité des requêtes (point 6) avant de statuer sur sa propre compétence (point 11) et mélange la procédure et la compétence !
3-Pour instituer une procédure qui sui generis en vue de prendre en compte la requête, la Haute Cour Constitutionnelle parle de silence de la loi fondamentale.
4-D’aucuns n’ignorent l’une des notions élémentaires en droit et surtout en droit processuel, à savoir : une procédure ne peut être suivie et appliquée que si elle est prévue par la loi. Le propre d’une procédure est d’avoir été [1]voulu par le Législateur et son essence est d’offrir des garanties procédurales aux parties, surtout dans une procédure apparentée pénale. La procédure, immédiatement opérationnelle, est prévue par la Constitution ‘article 131) et par la loi sur la Haute Cour de Justice mais a été ignorée au nom d’une procédure sui generis. Est-il besoin de rappeler que la décision de justice constitue l’aboutissement d’un processus complexe, comportant différentes phases qui, doivent revêtir un certain nombre de qualités-et de garanties-pour que la décision de justice soit elle-même de qualité ?1
5-La Haute Cour ignore et oublie qu’elle a déjà publié une décision n°12-HCC/D3 du 11 février 2015 sur l’interprétation de l’article 54 qui parle de majorité absolue des députés composant l’Assemblée nationale, au profit de l’avis n°1 spécifié et d »jà annulé, qui ne parle que d’une majorité relative, réclamée par l’une des parties prenantes au mouvement, depuis ses débuts, en ce qui concerne la nomination du Premier Ministre.
6-« La décision de justice ne procède ni d’une démonstration, ni d’un calcul, mais bien d’un choix, qui n’est pas pour autant arbitraire dès lors qu’il s’appuie sur une argumentation convaincante. La qualité de la décision de justice ne se mesure donc pas à son exactitude ni à ses effets, mais bien à la qualité de l’argumentation qui le soutient et que le juge développe dans la motivation de son jugement. »[2]
Allant au-delà des attentes normales et universelles quant aux attributions d’une Cour Constitutionnelle, la compréhension et l’interprétation de plusieurs articles de la décision laissent dubitatif, notamment celles de l’article 7. « Le Président de la République nomme les Ministres de souveraineté sur la base d’une clé de répartition convenue avec les forces politiques, proportionnellement aux dispositions de l’Arrêt n°11-CES/AR.14 sus-visé ».
Au nom de la qualité exigée d’une décision juridictionnelle, il est de règle d’éviter au maximum d’écrire des articles imbus d’imperfections et de contradictions, parfois renvoyant à des décisions qui ne sont ni rappelées ni résumées. Cela rend encore plus opaque et douteux que ne le sont aussi bien les termes propres de la décision que les motivations, les intentions et l’intégrité de leur(s) auteur(s).
7-A travers sa rédaction de l’article 12(« L’exécutif et le législatif respectent les principes de séparation et de la collaboration des pouvoirs ») la Haute Cour Constitutionnelle et la décision s’écartent littéralement du respect des principes et font un aveu dans ce sens.
8-Des redondances, imperfections et contradictions sont à relever dès la première lecture :
_Article 4et 6 redondants ;
_Article 13, 14, PUIS 13 ;
_La Haute Cour parle de silence de la loi fondamentale et cite l’article 131 ;
_La décision ont fait référence à l’obligation de moyen et exige un résultat ;
_Les membres de la Haute Cour exigent du Président de la République, en l’absence de toute obligation légale ou constitutionnelle, qu’il prenne un décret, alors que l’article 167 ne parle que d’une invitation ;
_Considérant 14 : le défaut de la mise en place de la Haute Cour de Justice incombe au Président de la République alors que le considérant n°15 précise que « l’installation de cette Haute Juridiction est matérialisée par la prestation de serment » et que dans l’article 5 : il est conclu : « La Cour Suprême, responsable de la mise en place effective de cette juridiction d’exception »
_Contradiction manifeste entre les motifs (Considérant n°19) et le dispositif (article 3) : la Haute Cour Constitutionnelle encourage les parties prenantes contre une série d’obligations et d’injonctions à partir de l’article 3 jusqu’à l’article 13 ;
_La décision n’a apparemment pas de force exécutoire, celle-ci étant conditionnée par la survenance d’un fait : Article 14 « Sauf Accord politique dans un délai de dix (10) jours, les dispositions de la présente Décision sont applicables dans leur intégralité ».
CONCLUSIONS
1-La décision n°18-HCC/D3 du 25 mai 2018 est médiocre en la forme, indigne d’une Haute Cour Constitutionnelle et très dangereuse pour le Droit et pour le pays sur le fond.
2-Elle a été dictée uniquement par l’aveuglement et la partialité manifeste de certains membres influents de la Haute Cour à l’endroit des parties, violant les dispositions constitutionnelles et légales sur la Haute Cour de h=justice, violant par ailleurs la séparation des pouvoirs, et surtout outrepassant largement les attributions normales et anormales d’une Cour Constitutionnelle moyenne !
3-La Cour, ignorant complétement les conclusions des parties appelant à l’interprétation et au respect de la Loi fondamentale et de le loi organique sur la Haute Cour de Justice, n’a tout simplement pas appliqué la Constitution, ou pire, l’a violée au vu et au su de tout le monde, en se contentant impudiquement de transcrire dans le corps de sa décision les aspirations de l’une des parties et ses exigences démesurées, non satisfaites dans le cadre d’un accord politique normal, toujours en gestation.
4-La Haute Cour pouvait bien se montrer plus responsable et assumer le rançon de la gloire à laquelle elle aspire, en prononçant l’unique sanction prévue par la loi sur la Haute Cour de Justice, si du moins la procédure a été suivie, et si elle croyait en la matérialité et l’exclusivité de la carence du Président de la République dans le non mise en place de la Haute Cour de Justice ! Elle semble vouloir tendre vers cette option, tout en se contredisant en apportant la précision dans l’article 5 que d’autres entités seraient responsables.
5-Si lutter contre la corruption semblait animer les requérants pour initier le mouvement du 21 avril 2018 et cette requête, il est extrêmement normal d’avoir des suspicions légitimes qui inviteraient à penser qu’apparemment ces derniers ont également su user de la même corruption dénoncée, pour en arriver à cette victoire abjecte du non-droit, au nom d’une pseudo-dictature de la place du 13 mai, dont on connaît déjà l’habitude des instigateurs mais surtout l’artificialité et l’essoufflement du « mouvement » qu’elle porte !
6-Il n’est pas inhabituel d’entendre des bruits et rumeurs de corruption-fondées ou non-sur la Haute Cour Constitutionnelle, mais la Haute Cour Constitutionnelle d’avant a toujours voulu et pu garder un minimum et un semblant de cohérence et de déférence envers La Loi fondamentale, pour donner à chaque situation critique une issue honorable pour Madagascar.
7-Il paraît logique de croire que la loi de la majorité a régné au sein de la Haute Cour Constitutionnelle, –
C’est l’observation réflexive de la pratique, souvent anarchique et anomique, qui a accouché de la théorie et du Droit, censé encadrer la pratique, mais « la pratique » et les théoriciens devenus praticiens ignares renient et trahissent très vite la souveraineté du Droit et de le Loi et créent à nouveau le chaos ! Osons leur rendre l’image qu’ils nous renvoient : ceux qui se reconnaîtront se trouvent de facto classée parmi les plus médiocres et primaires dans les catégorisations juridiques !
8-Mais comme à l’habitude de ma plume, terminer sur une note positive ne relève pas que de l’optimisme aveugle, il s’agit plutôt de savoir faire confiance à la pure logique et à l’ordre normal des choses : construire à partir d’une ruine, -ground zero dirait-on ailleurs mais-juridique en l’occurrence pour le cas de Madagascar
-Et c’est dans cet esprit uniquement que je qualifierais la décision comme un bon compromis !
Et la Haute Cour n’est pas la seule à reconstruire, mais toutes les juridictions qui prétendent dire le droit eu non d’un peuple qui ne demande qu’à ce que Le Droit soit réellement dit et la Justice rendue ! Il n’est pas inutile de préciser que la formation de base et professionnelle des femmes et hommes qui souhaitent embrasser les branches de carrière juridique est à repenser fondamentalement !
L’on ose vraiment espérer qu’une infime minorité ; qu’on mettra toujours un point d’honneur à féliciter, malgré leur défaite dans la bataille, de vrai(e)s Haut(e)s Conseiller(ère)s se sont insurgés contre ce terrorisme contraconstitutionnel initié par la majorité au sein de la Haute Cour Constitutionnelle, minorité porteuse de vraies valeurs éthiques et républicaines, sacralisées par une grande minorité ou une petite majorité à l’extérieur de la Haute Cour. Seules ces valeurs morales, éthiques e républicaines pourront jeter les bases d’une authentique reconstruction de la Nation malgache !
[1] Jean-Marc SAUVE, « Les critères de la qualité de la justice » discours prononcé à l’occasion de la célébration des vingt ans de première instance des Communautés européennes (TPICE), Luxembourg, 25 septembre 2009, Colombet Hélène, Gouttefangeas Alice, « La qualité des décisions de justice. Quels critères ? », Droit et société, 2013/1(n°83), p.21 ;
[2] Benoît FRYDMAN, « L’évolution des critères et des mondes de contrôle de la qualité des décisions de justice », art. Cité dans Colombet Hélène, Gouttefangeas Alice, « La qualité des décisions de justice. Quels critères ? » Droit et société, 2013/1(n°83), p.23 ;