En cas de poursuite pour abus de biens sociaux, les associés, à l’exception de l’exercice de l’action sociale ut singuli (action individuelle des associés en justice pour défendre les intérêts de la société), ne peuvent pas demander réparation devant la juridiction correctionnelle pour les pertes qu’ils auraient subies en raison de la dévalorisation de leurs parts sociales ou actions, ni pour les gains qu’ils espéraient obtenir.
En effet, la Cour de cassation a jugé que la dévalorisation des titres d’une société à la suite des actes fautifs de ses dirigeants constitue un préjudice subi par la société elle-même et non un dommage propre à chaque associé. Cette jurisprudence est établie dans l’arrêt de la Chambre criminelle du 13 décembre 2000 (n° 99-80.387 ; Bull. crim. n° 373). Par conséquent, seuls les organes de la société ou les actionnaires agissant au nom de la société (par le biais de l’action ut singuli) peuvent exiger réparation pour ce type de préjudice.
En cas de poursuite pour abus des biens sociaux, les associés,hors le cas d’exercice de l’action sociale ut singuli, ne peuvent demander à la juridiction correctionnelle réparation du préjudice résultant de la perte ou de la baisse de valeur de leurs titres, ou de la perte des gains escomptés. En effet, la dévalorisation d’es titres d’une société découlant des agissements fautifs de ses dirigeants constitue,non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même (Cass. crim. ,13 déc. 2000,n°99_80.387 ; Bull. crim. n°373).